Les enjeux juridiques de la « consommation » des espaces ruraux

Je voudrais commencer en vous racontant à la fois une petite et une grande histoire qui se passe au Surinam avec un peuple qui s’appelle les Saramaka. Ce peuple est issu d’esclaves venus d’Afrique qui se sont enfuis et réfugiés dans la forêt tropicale depuis la fin du 17ème siècle. Ils sont environ 50 000 personnes regroupées en quelques dizaines de communautés réparties sur un grand territoire qui couvre le nord de la Guyane française et du Surinam. Leurs terres leur ont été restituées au Surinam à la fin de la colonisation néerlandaise, par un traité qu’ils ont conclu avec les colons à la fin du 18ème. L’Etat du Surinam n’a pas respecté ce traité et il a à maintes reprises concédé l’exploitation de parties de leur territoire (forêt et sous-sol) à des sociétés de diverses nationalités.
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Certaines de ces communautés Saramaka ont demandé à la « Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme » la restitution de la terre ancestrale. Le Surinam s’y est bien sûr opposé en se fondant principalement sur l’argument selon lequel le droit de la propriété au Surinam ne le permet pas. Mais la Cour Interaméricaine a commencé par reconnaître la pluralité des concepts de propriété en se fondant sur celui qui est reconnu en droit international, à partir des textes internationaux.

Dans une décision rendue le 28 novembre 2007, la Cour Interaméricaine a accepté la restitution de la terre pour les communautés Saramaka qui en avaient fait la demande, mais avec un régime juridique spécifiquement élaboré à partir de la culture traditionnelle de ce peuple et les règles internationales.

Le résultat de cette restitution est une propriété de l’espace ancestral et des fruits et produits que le peuple originaire en retirait : cultures, chasse, pêche, produits de la forêt, mais sans droit sur les ressources naturelles du sous-sol qui, telles les mines d’or, n’étaient pas exploitées traditionnellement. Ces ressources naturelles du sous-sol restent la propriété de l’État. Mais comme l’État ne peut accéder au sous-sol que par la surface, il doit s’entendre avec la communauté s’il veut exploiter le sous-sol.

Quant aux autres communautés qui n’ont pas fait de demandes de restitution, elles ont aussi des droits dans la mesure où il s’agit du territoire où s’enracine leur culture commune (lien à la nature, religion). Il en résulte que celles qui n’ont pas demandé la restitution du territoire ont malgré tout le droit d’empêcher la réalisation d’une activité ou d’un programme qui pourrait porter atteinte à la culture et à ce qui fait lien dans la communauté globale des Saramaka.

Cela donne un "droit de propriété" original, taillé à la mesure de la culture du peuple "propriétaire" et de son histoire, avec à la fois des prérogatives patrimoniales et des prérogatives morales, un peu à la manière dont est conçue la propriété littéraire et artistique.

Quand on réfléchit à cet exemple, on se dit que notre conception figée de la propriété est peut-être insuffisamment imaginative et, s’agissant de biens limités comme le sont la terre et les ressources naturelles, insuffisamment attentive aux grandes questions du moment (climat, surexploitation, gaspillage…).

L’histoire des Saramaka nous dit quelque chose d’original sur la propriété, sur le rôle du territoire, sur le lien qui (devrait) relie(r) l’Homme et la nature, sur ce que peut être une politique publique au regard de l’accès à la terre et de la pluralité des droits et des usages sur cette terre. Je vais poser quelques questions à partir de ces différents points. (...)

François COLLART DUTILLEUL
Professeur émérite
Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France

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Article publié ou modifié le

20 octobre 2016