L’effet de Serres
Le contrat aurait pu être « social » pour des générations encore, jusqu’à en perdre le sens profond dans lequel l’avait inscrit Rousseau. Il est devenu « naturel », il restera « naturel », attaché à la pensée d’un homme qui a proposé de placer les relations homme/nature sous l’égide d’un « contrat de symbiose et de réciprocité » : « Retour donc à la nature ! Cela signifie : au contrat exclusivement social ajouter la passation d’un contrat naturel de symbiose et de réciprocité où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l’écoute admirative, la réciprocité, la contemplation et le respect, où la connaissance ne supposerait plus la propriété ni l’action la maîtrise,ni celle-ci leurs résultats ou conditions stercoraires. » (Le contrat naturel : Éd. François Bourin, 1990). Un rapport d’équipotence à l’environnement en « un nouveau pacte entre l’homme » et « l’Être Monde », à même de remettre l’homme à sa « juste » place, élément comme un autre du « monde, choses et vivants », « à situations équivalentes et à droits égaux ». Un rapport à la « Biogée » (Bio, la vie ; Gée, la Terre. M. Serres, Biogée : éd. Le Pommier 2013) qui impose de faire de la nature un sujet de droit, et non plus un simple objet de ce droit, rapport nécessairement, fondamentalement, homéostatique, reposant sur un équilibre des droits entre ses différentes composantes, homme compris. Le contrat devient essentiel, comme seule voie de règlement pacifique des conflits, avérés comme latents, opposant des partenaires désormais égaux, la clause léonine que s’était arrogée l’homme n’ayant désormais plus lieu d’être.
La promotion de la reconnaissance de droits de la nature, brillamment défendue par Stone en 1972 (Ch. Stone, Should Trees Have Standing ? Toward Legal Rights for Natural Objects : Southern California Law Review (45) 1972 : 450-501) et reprise mutatis mutandis par Serres, est sans doute séduisante en ce qu’elle renouvelle le champ intellectuel des réflexions sur les relations Homme-Nature. Comme elle l’est lorsque des pays consacrent les droits d’écosystèmes fluviaux ou montagnards, ou d’animaux, au plus haut échelon normatif, si besoin en avait été. Mais elle semble fermer le champ des possibles en prenant l’exact contre-pied de l’anthropocentrisme dominant et elle reste – ô paradoxe ! – viscéralement anthropocentrée, ne serait-ce que dans le choix des éléments naturels à protéger ainsi. On préférera, à ce titre, un autre « contrat »,le projet de Pacte mondial pour l’environnement qui s’inscrit, lui,dans une relation plus classique, à ceci près qu’il associe des obligations aux droits qu’il promeut. Ainsi, « Toute personne a le droit de vivre dans un environnement écologiquement sain et propice à sa santé, à son bien-être, à sa dignité, à sa culture et à son épanouissement »(art. 1er), en contrepartie de quoi « Tout État ou institution internationale, toute personne physique ou morale, publique ou privée, a le devoir de prendre soin de l’environnement. À cette fin, chacun contribue à son niveau à la conservation, à la protection et au rétablissement de l’intégrité de l’écosystème de la Terre »(art. 2). Nous avons failli écrire « s’inscrivait », au regard du sort qui a été réservé à ce projet de Pacte en mai dernier à Nairobi, ravalé au rang de simple déclaration, alors que ses promoteurs le défendaient « convention internationale », contraignante pour ses signataires. Le jeu diplomatique pourra seul lui donner une seconde vie, mais...
De son côté, le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité est plus explicitement anthropocentré, du moins en apparence, qui accorde des droits à « l’ensemble des espèces vivantes », mais n’impose pas moins de six obligations à l’homme et à ses structures de gouvernance (État...) dont, à notre sens la plus essentielle, la plus universelle, celle d’assurer « la pérennité de la vie sur terre ». Enfin, le projet de Pacte international relatif au droit des êtres humains à l’environnement porté par le Centre international de droit comparé de l’environnement (Limoges) affirme « un droit à l’environnement » réservé à l’homme, seul centre de ses préoccupations et des droits qu’il promeut.
Nonobstant la question du positionnement de ces droits dans les différentes propositions et leurs variétés, un trait commun peut être relevé, qui redonne son sens à la pensée de Serres : la dignité de l’homme. Le projet de Pacte mondial pour l’environnement ne l’évoque qu’une fois (elle était ignorée dans son avant-projet), sous son article 1er, l’environnement écologiquement sain devant être propice à sa dignité, comme condition de satisfaction de cette dernière. Le projet de Pacte international relatif au droit des êtres humains à l’environnement le mentionne dans son exposé des motifs par évocation du « droit de l’homme à un environnement sain et écologiquement équilibré permettant de vivre dans la dignité et le bien-être » tel que promu par divers instruments internationaux, ainsi que dans son préambule dans des termes similaires en reprenant la Déclaration de Stockholm de 1972, aux termes de laquelle« chaque personne a un droit fondamental à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». La qualité de l’environnement comme condition de la dignité humaine ne se retrouve cependant pas dans le dispositif. C’est seulement dans le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité que la dignité trouve sa pleine expression, mobilisée à trois reprises, mais dans une perspective très différente des deux autres projets : son Préambule fait de « la reconnaissance de la dignité inhérente à l’humanité et à ses membres », « le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde », tandis que « Les principes » soulignent que « Le principe de dignité de l’humanité et de ses membres implique la satisfaction de leurs besoins fondamentaux ainsi que la protection de leurs droits intangibles. Chaque génération garantit le respect de ce principe dans le temps. ». Ce sont tous les droits qui participent de cette dignité, droit à l’environnement inclus, compris comme « un environnement sain et écologiquement soutenable ». Enfin, au titre des « Devoirs », « Les générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l’espèce humaine et des autres espèces. À cette fin, elles doivent, en particulier, assurer un accès et une utilisation des ressources biologiques et génétiques respectant la dignité humaine, les savoirs traditionnels et le maintien de la biodiversité ». La qualité de l’environnement, condition de la dignité humaine, qui infère le fait qu’une atteinte à l’environnement peut porter atteinte à la dignité humaine, comme l’avait conçu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement avec l’habitat « indigne », dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové :« Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés,expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ». Mais l’environnement est plus qu’un habitat, qu’on se gardera de réduire à l’oikos logos de l’écologie, la « science de la maison ». Le biotope n’est rien sans la biocénose qu’il supporte et qui le transforme.
Cette récurrence de la référence à la dignité interroge sur son absence dans la Charte constitutionnelle de l’environnement, qui met pourtant l’homme au centre de ses préoccupations, en tout cas dans son préambule. Que faire, à ce titre, des ressources et équilibres naturels qui « ont conditionné l’émergence de l’humanité », du fait que « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel »et que« l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution » (Préambule), pour fonder le fait que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » (art. 1er). La relecture des relations homme/nature à laquelle nous invite Michel Serres laisse entrevoir une nouvelle perspective, une nouvelle interprétation du préambule de la Charte constitutionnelle de l’environnement, proclamatoire jusqu’alors, qui pourrait connaître le même destin que la dignité humaine, élevée au rang de principe à valeur constitutionnelle et, partant, de norme constitutionnelle. On se souvient, en effet, de l’interprétation audacieuse du Conseil constitutionnel, fondée sur un simple préambule constitutionnel,celui de la Constitution de 1946 qui proclame que : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Et d’en conclure « qu’il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » (Cons.const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal).
Dans le même esprit, puisque la Charte constitutionnelle s’ouvre sur l’affirmation selon laquelle « les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité »et que l’avenir et l’existence même de celle-ci« sont indissociables de son milieu naturel », l’essence de cette dignité réside dans les conditions environnementales dans lesquelles l’homme est placé. L’homme n’a accédé à son humanité qu’en raison de la qualité de son milieu environnement, condition maïeuticienne, comme il ne conservera celle-ci qu’en préservant l’environnement dans lequel il évolue. La qualité de l’environnement comme condition de la dignité humaine.Souvenons-nous de Tournier qui, dans « Vendredi ou les limbes du Pacifique », fait perdre à « son » Robinson sa condition d’humain dans un environnement dégradé : « Robinson, dans les premiers temps de son arrivée sur l’île, s’allonge dans la boue [...]. Il éprouve le sentiment de la vie automatique, il régresse, il vit littéralement comme un cochon parmi les cochons. C’est son second baptême, son retour aux limbes. [...] À quoi bon le sens, les outils, le travail ; dans l’île, la vie affleure par tous les pores. Et le malheur du naufragé, ce n’est pas la honte ou la régression animale, mais que celles-là mêmes n’apaisent pas sa pulsion. [...] Sans une croyance à leur destin, aucune pulsion ne trouve à se satisfaire. ». Dans un sursaut de dignité, qui le conduit à éprouver sa condition d’homme par rapport à sa situation d’animal, Robinson se relève, retrouve sa dignité d’homme qu’il perdait dans l’animalité, trouve un autre environnement pour redevenir homme, le façonne à ses besoins au lieu de se laisser porter par lui L’émergence de l’humanité de l’homme. L’humanité a ainsi son essence dans la qualité de l’environnement,dans le maintien de ses équilibres. S’ils sont remis en cause, altérés ou affectés, l’humanité vacille sur ses fondements, peut disparaître en même temps que l’humain affecte ou fait disparaître sa source.
Faut-il cependant en faire un nouveau principe (comme « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation de son environnement est un principe à valeur constitutionnelle ») ou une déclinaison du principe « inventé » en1994, les atteintes à l’environnement pouvant constituer une « forme de dégradation » à laquelle s’oppose le principe de dignité. Nous ne trancherons pas ici la question, nous nous en garderons bien, laissant– au passage – entière l’interrogation relative à l’objet du contrôle constitutionnel, tentant d’imaginer le contenu d’une loi dont l’appli-cation aurait ces conséquences. Le préambule de la charte constitutionnelle n’est plus neutre désormais(V. not.Cons. const., 10 nov.2011, n° 2011-192 QPC, Ekaterina B., épse D. et a. (Secret-défense) : JurisData n° 2011-025231,/FIT ainsi que Cons. const.,7 mai 2014, n° 2014-394 QPC, Sté Casuca (Plantations en limite de propriétés privées) : JurisData n° 2014-009300). Ne manque plus qu’un peu d’imagination pour en inventer les termes et demander au Conseil constitutionnel de conforter les principes qui sous-tendent la profonde humanité de l’homme. En joignant sur la pile que constitue le dossier du recours quelques ouvrages empreints d’une réflexion dynamique, interrogative, vivifiante. Vitale.Cher Michel, vous allez nous manquer. Une conscience va me manquer. Votre pensée demeure
Philippe Billet
professeur agrégé de droit public, directeur de l’institut de droit de l’environnement (CNRS, UMR 5600, EVS-IDE), université Jean-Moulin –Lyon 3, Labex IMU
Article initialement paru dans la revue Energie-Environnement-Infrastructures n°7 juiullet 2019 Lexis Nexis
https://web.lexisnexis.fr/unerevues/pdf/une/eei1907.pdf
22 juillet 2019